COMPETENCE UNIVERSELLE ET ABSENCE DE MOYENS FACE AUX EXIGENCES DE PROCES EQUITABLE
La compétence universelle des juridictions françaises telle qu’elle s’applique aux crimes de génocide et crimes contre l’humanité pose, face aux juridictions internationales habilitées à juger ces mêmes crimes, la question du modèle procédural et partant, celle de la place de la défense dans ces systèmes de juridictions spécialisées.
La Cour de cassation s’est récemment penchée sur ces problématiques dans le cadre d’un colloque intitulé « 70 ans après Nuremberg Juger le crime contre l’humanité ».
Parmi les thèmes abordés, les questions du caractère équitable, du modèle procédural et de la place de la défense dans ce type de procès ont été évoquées.
Différents intervenants spécialistes de droit international sont venus déplorer la place laissée à la défense qui n’était pas reconnue comme une partie essentielle dans le processus judiciaire.
C’est encore plus vrai lorsque les juridictions nationales entreprennent de juger les crimes contre l’humanité.
La création récente, mais unique d’un bureau de la défense au sein du Tribunal spécial pour le Liban, demeure à ce titre un exemple à suivre. Mais il s’agit d’une juridiction internationale.
La création du pôle « génocide et crimes contre l’humanité » (institué au sein du pôle financier du Tribunal de Grande Instance de Paris) a permis la progression du traitement de ce type de dossier. Ce pôle n’a toutefois induit qu’une spécialisation de l’instruction et du parquet, qui dispose d’équipes spécialisées et notamment d’assistant(e)s spécialisé(e)s (renforcées depuis par la création d’une section spéciale de gendarmerie).
Rien d’équivalent n’a été fait du côté de la défense. Cella revient à considérer qu’elle dispose de moyens inférieurs à ceux dont elle jouit dans un procès de droit commun.
La question des moyens alloués à la défense dans ce type de procès, composante nécessaire de la garantie d’un procès équitable et du respect de l’égalité des armes, doit constituer une préoccupation centrale pour l’ordre et la chancellerie, d’autant plus essentielle que de tels procès ont vocation à se développer avec l’évolution constante du Pôle « crimes contre l’humanité, crimes et délits de guerre » créé par la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011.
Car si c’est une chose de se doter d’une loi de compétence universelle, c’en est une autre de tirer les conséquences de cette loi, et notamment au regard des moyens accordés aux avocats de la défense.
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