L'EXCLUSION A L’UNANIMITE DES VOIX MOINS CELLE DE L’ASSOCIE MIS EN CAUSE VALIDEE PAR LA COUR DE CASSATION
Selon un récent arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 24 octobre 2018 (n°15-27.911), la clause des statuts autorisant l’exclusion d’un associé par l’assemblée, à l’unanimité des voix et en tenant compte de la voix de l’associé concerné par cette mesure, n’est pas contraire à l’article 1844 du Code civil, consacrant le droit de tout associé de participer aux décisions collectives.
La solution du célèbre arrêt Château d’Yquem de la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com. 9 février 1999), consacrant le droit de tout associé de participer aux décisions collectives, est toujours applicable, mais à présent, cette solution est à nuancer.
En principe, la clause statutaire de toute société (civile ou commerciale) qui viole l’article 1844 du Code civil, est réputée non écrite. Les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi.
Les associés ne peuvent donc pas priver un associé du droit de participer et de voter à une décision portant sur sa propre exclusion de la société.
Par un arrêt du 24 octobre 2018, la Cour de cassation a validé la clause statutaire prévoyant que : « lorsque la société comprend au moins trois associés, l’assemblée générale, statuant à l’unanimité des voix moins les voix de l’associé mis en cause, peut, sur proposition de tout associé, exclure tout membre de la société pour les causes suivantes… ».
L’apport principal de cet arrêt est qu’il importe peu que le vote de l’associé mis en cause n’ait pas d’incidence sur la décision d’exclusion à partir du moment où il a participé à ce vote.
En effet, il a été tenu compte de son vote défavorable mais cela n’a pas empêché son exclusion qui s’est trouvée acquise en raison de l’unanimité des voix des autres associés qui y étaient favorables.
Toutefois, le jeu de la clause serait paralysé si la société ne comprenait que deux associés. En effet, l’exclusion ne pourrait alors être décidée que par l’autre associé; cela serait insuffisant dans la mesure où l’unanimité est requise.
Par conséquent, toute société composée au minimum de trois associés, peut valablement prévoir dans ses statuts une clause permettant l’exclusion de tout associé décidée à l’unanimité moins la voix de l’associé mis en cause.
Cette solution aujourd’hui rendue dans le cadre d’une clause d’exclusion, pourrait être étendue à d’autres clauses statutaires (révocation, rémunération du dirigeant associé, etc.).
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